| Réponse | |
| · Qu'est
ce que c'est le droit d'auteur ?
« On dit aux foyers des théâtres qu’il
n ‘est pas noble aux auteurs de
plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de
prétendre à la gloire.
On a raison la gloire est attrayante, mais on
oublie que, pour en jouir seulement une année , la
nature nous condamne à dîner 365 fois ».
Vous voulez faire entendre en public de la musique
, que ce soit votre métier ou non , dans un but lucratif
ou non.
Vous devez savoir qu’une loi protége les auteurs et
leurs œuvres et ne permet cette condition publique qu’ à
la condition expresse de demander préalablement une
autorisation, que cette audition soit donnée par des
musiciens, professionnels ou non, ou qu’il s’agisse
d’une reproduction d’œuvres par un appareil mécanique ou
radio-électrique quelconque.
Le caractère occasionnel de la séance et son but,
que agissez à titre particulier ou pour le compte d’une
association , d’une œuvre de bienfaisance, d’une
municipalité etc… n’exclue pas le Droit des
Auteurs
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| · Quelle
est cette loi?
Pour permettre à l’auteur de dîner 365 fois
l’an , une loi protége sa production, lui confère des
droits qu’il peut déléguer.
En fait ce qu’on appelle le Droit d’Auteur
constitue un salaire différé qui rémunère son travail
comme est rémunéré ce lui de n’importe quel autre
travailleur. La nécessité d’une telle loi est apparue en
raison du caractère incorporel de la propriété
littéraire et artistique.
C’est la loi du 4 décembre 1973 sur la protection
du Droit d’Auteur qui assure au Sénégal à l’auteur d’une
œuvre de l’esprit le respect de ses droits . Les
œuvres auxquelles sont rattachés de tels droits sont
dites œuvres protégées.
Aux termes de cette loi, l’auteur jouit sur son
œuvre du seul fait de sa création d’un droit de
propriété exclusif lui permettent de l’exploiter sous
quelque forme que ce soit et d ‘en tirer un profit
pécuniaire.
Le droit d’exploitation appartenant à leur l’auteur
comprend :
- le droit de représentation :
- le droit de reproduction.
La représentation – ou exécution – consiste dans la
communication directe de l’œuvre au public
La reproduction consiste dans la fixation
matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent
par la suite de la communiquer au public d’une manière
indirecte.
Le droit de représentation et le droit de
reproduction peuvent être cédés, ensemble ou
séparément.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle d’une œuvre ,faite sans
consentement de l’auteur ou de son représentant,
est illicite
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|
| · Une
autorisation est-elle nécessaire pour chanter la moindre
chanson ?
Absolument. Vous savez maintenant
qu’il existe une propriété intellectuelle et qu’elle
doit être respectée comme n’importe quelle
propriété
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| · Qu’entendez-vous
par audition publique ?
« Lorsque l’œuvre a été licitement rendue
accessible au public, l’auteur ne peut interdire les
représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille » , dit la
loi du 4-12-1973.
Et c’est bien la nation de cercle de famille qui
définit, par opposition, la nation de
« public ».
L’autorisation préalable est indispensable pour
toutes les exécutions ayant lieu en dehors du cercle
familial proprement dit et, par exemple, aussi bien pour
des réunions de sociétés, pour des séances de musique,
de concert ou de danses, en « cercle fermé »
ou restreint, même si ces manifestations ne sont pas
annoncées au public.
C’est le caractère public de l’audition qui
donne naissance à l’intervention des auteurs et
compositeurs, quel que soit le lieu où est donnée cette
audition.
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| · Qui
doit demander l’autorisation préalable ?
Tous ceux qui, occasionnellement ou
d’une manière plus ou moins permanente, avec ou sans but
lucratif, entreprennent de faire profiter le public de
la vue de l’audition d’œuvres dramatiques ou musicales,
deviennent, aux termes de la loi et de la jurisprudence,
« entrepreneurs de spectacles » ? Ils
doivent donc demander l’autorisation
préalable.
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| · Je
ne connais pas tous les auteurs, comment puis-je
demander l’autorisation d’utiliser leurs œuvres.
Il est évidemment possible à
l’auteur de se trouver partout à la fois pour demander
la rémunération de son travail à tous ceux qui exécutent
son œuvre le même jour, à la même heure.
Réciproquement, l’usager ne peut
non plus demander, comme la loi lui en fait
l’obligation, leurs conditions à tous les auteurs en
cause pour permettre l’exécution de leurs œuvres. Le
B.S.D.A. présente donc, pour l’usager également, une
commodité, puisqu’en s’adressant à lui, il peut utiliser
les œuvres protégées constituant le
répertoire.
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|
| · L’autorisation
préalable va-t-elle entraîner un paiement alors que je
supporte déjà la fiscalité ?
Les droits perçus pour l’exécution
publique d’une œuvre ne sont pas un impôt ! Nous
vous l’avons dit : ils constituent la rémunération
de l’auteur.
Quand vous voulez bâtir, vous
commandez les maçons qui travailler avec leurs outils et
vous les payez, de même que les matériaux nécessaires
que vous n’auriez pas l’idée de prendre sans
autorisation.
Dans l’ensemble des frais généraux
qu’un organisateur doit supporter, les redevances
tiennent une place modeste.
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| · Ne
me suffit-il pas de payer les musiciens qui, souvent
jouent « par cœur » ?
Le cachet des exécutants n’a absolument rien à
voir avec les redevances dues aux auteurs. Les
exécutants sont payés pour un travail (celui de
jouer ou de chanter).
L’achat des partitions musicales n’a également
aucun rapport avec l’exécution . Avec la partition, le
disque, la bande magnétique, etc… on achète seulement
une marchandise ; avec l’autorisation de l’auteur
on acquiert la faculté d’utiliser cette marchandise pour
des auditions publiques.
Peu importe que les musiciens soient professionnels
ou amateurs, qu’ils jouent avec ou sans partition, ou
qu’ils « improvisent ». La seule chose
déterminante est de savoir s’ils jouent des œuvres
protégées ou non. Un morceau connu peut facilement être
joué sans partition, il n’en a pas moins été crée par un
compositeur. Et les musiciens qui
« improvisent » le font généralement sur un
thème donné qui est aussi la création d’un
compositeur.
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|
| · Un
auteur ne peut-il m’autoriser à utiliser gratuitement
ses œuvres ?
En adhérant au B.S.D.A. les auteurs et compositeurs lui délèguent et confèrent à titre exclusif, le droit de donner – ou de refuser- leur consentement et d’en fixer les conditions. Par conséquent, ils ne peuvent plus céder leur droit d’exécution à des tiers. [ Retour au début ] |
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| · Paierai-je
plus cher si je joue des œuvres à succès ?
Non. L’autorisation préalable étant accordée et la redevance étable, l’usager peut utiliser librement le répertoire protégé, quels que soient le renommée des auteurs et le succès des œuvres interprétées [ Retour au début ] |
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| · Qu’advient-il
si je ne fais pas payer d’entrée ou si je me trouve en
déficit ?
Ce n’est pas le résultat financier
ni le but d’une manifestation qui détiennent si la
redevance doit être payée ou non. C’est le caractère
public de la séance. La redevance reste due, même en cas
d’entrée gratuite ou de déficit.
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|
| · N’existe-t-il
pas des tarifs réduits ?
Certains groupements professionnels
ou organismes bénéficient de tarifs réduits grâce au
protocole d’accord qu’ils ont signé avec le
B.S.D.A.
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| · Et
les manifestations de bienfaisance ?
Là aussi l’autorisation préalable
est nécessaire. Les organisateurs peuvent, cependant,
exposer le caractère particulier de la séance. Le
B.S.D.A. en tiendra compte sous certaines
conditions.
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| · Quelles
sont les responsabilités de l’organisateurs ?
La responsabilité de la séance, du
spectacle ou de l’audition est assumée par celui qu’on
appelle indifféremment entrepreneur ou organisateur de
spectacles.
De temps à autre , un organisateur
mal informé néglige de demander l’autorisation
préalable.
Si cet organisateur régularise sa
situation rapidement, c’est—dire : payer la
redevance et fournir la liste des œuvres exécutées , le
B.S.D.A. pourra renoncer à touts procédure judiciaire.
En revanche , celui qui , en toute connaissance de
cause, ne remplit pas ses obligations envers les auteurs
, s’expose à des sanctions judiciaires : dommages -
intérêts et même condamnation pénale.
En outre, l’organisateur doit
« assurer la représentation ou l’exécution publique
dans les conditions techniques propres à garantir le
respect des droits intellectuels et moraux de
l’auteur » (art.39 de la loi du
4-12-1973)
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| · Je
dois payer les droits convenus. Dois-je aussi fournir le
programme des œuvres exécutées ?
En effet, le paiement des droits convenus n’est pas
la seule condition mise par le B.S.D.A. à son
autorisation. Il en est une autre, non moins
importante : c’est l’obligation imposée à tout
usager de fournir le programme exact des œuvres
exécutées (art. 39 de la loi du 4-12-1973). Ces deux
conditions : l’acquittement des droits et la
remise des programmes sont indivisibles, qu’il
s’agisse d’une séance occasionnelle ou non.
Aucune protection n’est effectuée sans remise
simultanée de la liste des œuvres exécutées . Les
contrats du B.S.D.A. stipulent formellement que la liste
complète et exacte de toutes les œuvres exécutées doit
être fournie par l’usager . La méconnaissance de ces
dispositions peut entraîner , en outre, le paiement
d’une indemnité. L’organisateur serait responsable
lui-me^me des fautes de son chef d(orchestre qui
refuserait de fournir un programme ou remettrait un
relevé inexact des œuvres exécutées.
Outre les procès-verbaux des officiers , ou agents
de police judiciaire, la preuve de la matérialité d’une
représentation , d’une exécution ou d’une diffusion
quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux
dispositions de l’article 39, pourra résulter des
constatations d’un agent assermenté désigné par lé
B.S.D.A.
Les droits perçus devant être affectés aux œuvres
exécutées , il est indispensable , pour le B.S.D.A.
d’obtenir des programmes complets et sincères , sinon
PAR LUI. Il convient de noter qu’une fois la redevance
établie , le nombre des œuvres jouées n’est pas
susceptible de la modifier ;Il n’y donc aucune
raison de ne pas établi un programme rigoureusement
exact.
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| · Sur
quoi se fonde le B.S ;B.D.A pour faire payer l’usager et
comment le fait-il payer ?
Le B.S.D.A. SE FONDE :
1°) Sur l’article 22 de la loi du 4-12-1973 posant
comme principe que la cession par l’auteur de ses droits
sur son œuvre doit comportée au profit de l’auteur la
participation proportionnelle aux recettes provenant de
la vente ou de l’exploitation.
Cependant, la loi prévoit que la rémunération de
l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans certains
cas.
2°) Sur l’article 3 de la même loi.
Le B.S.D.A a établi des barèmes types qui obéissent
aux normes internationales et différent selon le genre
d’exploitation .
Pour le B.S.D.A, le contrat constitue une
simplification administrative, en épargnant aux
services de perception d’avoir à intervenir à chaque
séance.
Pour l’abonné, il présente de plus gros avantage
encore : il le dispense de demander l’autorisation
préalable avant chaque séance et peut lui valoir un
tarif intérieur à celui des séances occasionnelles
Préalablement à toutes autorisation, le directeur de
l’établissement considérée doit remplir un questionnaire
approprié à son genre d’exploitation et certifier
sincères les déclarations qu’il a fournies. Celles-ci
sont contrôlées, le contrat est établi puis soumis à la
signature de l’usager.
Pour chaque variété d’établissements le
B.S.D.A. a établi des formules différentes de contrats
qui ont été étudiées avec le plus grand soin et
s’adaptent aussi exactement que possible aux divers
genres d’exécutions.
Une description très exacte du caractère de
l’établissement figure dans le contrat (horaire des
exécutions et durée de celles-ci, prix pratiqués,
contenance de la salle, importance de l’orchestre ou
nature de l’appareil à musique employé – pour les
forains , dimensions du manége – etc…). Cette
description détermine, de façon précise, la physionomie
de l’exploitation à laquelle l’autorisation ne soient
pas dépassées par l’abonné.
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|
| · Comment
s’effectue la répartition des droits perçus ?
Les opérations de répartition sont confiées à la
SACEM ( la société française pour les droits d’exécution
et de reproduction).
Nous venons de le voir, à partir des programmes
remis par les usagers.
Il est affecté à chaque œuvre, dés sa déclaration
par l’auteur, un nombre plus ou poins grand de parts
selon la durée de cette œuvre, quelque soient son genre
et la renommé de l’auteur. Les sommes perçues sont
réparties sur cette base. La première opération
consiste, pour chaque programme, à transformer les
titres en parts et à leur attribuer proportionnellement
la somme perçue pour ce programme.
Il faut également calculer pour chaque titre ce qui
revient à l’auteur , au compositeur et à l’éditeur. Il
peut y avoir plusieurs auteurs ,plusieurs compositeurs,
voire un ou des arrangeurs… ? ce qui rend les
opérations d’autant plus complexes.
Cette première phase de la répartition est manuelle
car seul un cerveau humain peut redresser un titre
erroné, savoir si le compositeur cité est bien celui de
l’œuvre annoncée au programme, etc…
En outre un système de recoupement élimine tous
risque d’erreurs.
A ce stade ultérieur – (nombre d(œuvres jouées pour
chaque auteur, sommes totales lui revenant, défalcation
des frais de gestion, etc…) – les opérations sont
effectuées à l’aide de moyens techniques ultra-moderne
qui permettent une exactitude absolue, mais dans les
moindres délais.
Le travail de répartition est considérable et très
coûteux : la SACEM a reçu en 1961 plus d’un million
de programmes représentant environ 30 millions
d’exécutions.
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|
| · Quel
est le répertoire protégé du B.S.D.A. ?
C’est l’ensemble des œuvres
sénégalaises et celles gérées par des sociétés d’auteurs
qui lui sont liées par accords de réciprocité.
Le B.S.D.A. étant membre de
C.I.S.A.C. (Confédération Internationale des Sociétés
d’Auteurs et Compositeurs), gère donc le répertoire
mondial.
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| · Où
le B.S.D.A. exerce-t-il son action ?
L’action du B.S.D.A. s’exerce non seulement dans
les grands établissements : théâtres, music-halls,
cinémas et ciné-clubs, concerts, bals de toute nature (
y compris certaines noces qui débordent largement le
cercle de famille), mais encore dans les brasseries, les
cafés, les hôtels, les casinos, les restaurants, les
magasins les sociétés musicales, les fêtes locales ou de
quartier, les manifestations sportives, les expositions
ou braderies, les patronages, les sociétés d’amateurs,
les sociétés de bienfaisance et les amicales de classes,
les cours de danse, les fêtes foraines et les
entreprises utilisant de la musique fonctionnelle
(travail en musique ), etc…
En résumé , le B.S.D.A. intervient partout où,
en public des exécutions d’œuvres protégées sont
données, sous quelque forme que ce soit.
Il intervient également lors des représentations
théâtrales et, dans certains cas, lors de la
reproduction des œuvres d’arts figuratifs.
En ce qui concerne les postes de radio et de
télévision, il faut distinguer l’émission et la
réception. L’émission, c’est-à-dire l’envoi des ondes,
constitue d’elle-même une audition publique, le nombre
de ceux qui sont susceptibles de la recevoir étant
infini.
La réception ne constitue pas une exécution
publique, à moins que, sortant du cadre familial, elle
soit entendue par un cercle plus vaste d’auditeurs.
C’est le cas de la réception publique des œuvres
radiodiffusées.
L’autorisation accordée par le B.S.D.A. aux postes
émetteurs ne couvre, en aucun cas, de telles réceptions.
Aussi, l’autorisation préalable est-elle nécessaire pour
la réception en présence du public par appareil
radio.
Il en est de même pour la télévision.
Chez les commerçants, peu importe que l’appareil
(poste récepteur de radio, de télévision, phonographe,
pick-up, magnétophone) soit placé dans le local privé.
Il y a exécution publique si l’audition est
entendue par le public.
En ce qui concerne les cinémas, l’exploitant doit
une redevance au B.S.D.A. pour la musique du film, même
publicitaire, et pour toutes exécutions qu’il peut
donner dans son établissement (disques aux entractes,
attractions etc…)
L’autorisation préalable doit également être
demandée par l’audition en public au moyen d’appareils
mécaniques ou électriques des œuvres enregistrées sur
disques ou bandes magnétiques (juke-boxes
notamment).
Le caractère occasionnel de la séance, au cours de
laquelle sont exécutées des œuvres
protégées, n’exclut pas le Droit des Auteurs, quels
que soit la nature et le but de la séance (concerts,
bals, représentations cinématographiques, et toutes
espèces d’auditions), que cette séance soit organisée
par une œuvre de bienfaisance ou un particulier, par une
association, une société corporative, un patronage ou
même par une municipalité à l’occasion des fêtes
nationales ou locales.
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| · Les
auteurs sont-ils également protégés hors du Sénégal
?
Le Droit d’Auteur ne connaît pas de
frontières. La plupart des Etats qui ont, en matière de
propriété littéraire et artistique, une législation à
peu prés similaire à la législation Sénégalaise sont
membres des conventions Internationales sur le Droit
d’Auteur (convention de Berne et convention
universelle). Tous les états qui reconnaissent, sur leur
territoire, aux auteurs étrangers, la même protection
qu’à leurs nationaux, ont souscrit à ces
traités.
Les Sociétés d’Auteurs des
différents pays ont également conclu des accords de
réciprocité et adhérent pour la plupart à la
confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs (cf. précédent chapitre).
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| · Et
pour conclure ?
Le Droit d’Auteur n’est pas le fait
du bon plaisir de quelques uns : il est reconnu et
défendu par la loi.
La loi prescrit notamment de
demander aux auteurs l’autorisation d’exécuter ou de
représenter leurs œuvres préalablement à toute audition
ou représentations publiques et de fournir la liste des
ouvres jouées ou interprétées.
Le Bureau Sénégalais de Droit
d’Auteur (B.S.D.A.) est habilité pour donner cette
autorisation, recevoir la programmation ; percevoir
les droits et relever les infractions à la loi du
4-12-1973 sur la propriété littéraire et
artistique.
Le B.S .D.A. est à la
disposition de chacun pour toutes explications
complémentaires, pour toutes demandes de
renseignements.
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