Question
·  Qu'est ce que c'est le droit d'auteur ?
·  Quelle est cette loi?
·  Une autorisation est-elle nécessaire pour chanter la moindre chanson ?
·  Qu’entendez-vous par audition publique ?
·  Qui doit demander l’autorisation préalable ?
·  Je ne connais pas tous les auteurs, comment puis-je demander l’autorisation d’utiliser leurs œuvres.
·  L’autorisation préalable va-t-elle entraîner un paiement alors que je supporte déjà la fiscalité ?
·  Ne me suffit-il pas de payer les musiciens qui, souvent jouent « par cœur » ?
·  Un auteur ne peut-il m’autoriser à utiliser gratuitement ses œuvres ?
·  Paierai-je plus cher si je joue des œuvres à succès ?
·  Qu’advient-il si je ne fais pas payer d’entrée ou si je me trouve en déficit ?
·  N’existe-t-il pas des tarifs réduits ?
·  Et les manifestations de bienfaisance ?
·  Quelles sont les responsabilités de l’organisateurs ?
·  Je dois payer les droits convenus. Dois-je aussi fournir le programme des œuvres exécutées ?
·  Sur quoi se fonde le B.S ;B.D.A pour faire payer l’usager et comment le fait-il payer ?
·  Comment s’effectue la répartition des droits perçus ?
·  Quel est le répertoire protégé du B.S.D.A. ?
·  Où le B.S.D.A. exerce-t-il son action ?
·  Les auteurs sont-ils également protégés hors du Sénégal ?
·  Et pour conclure ?

Réponse
·  Qu'est ce que c'est le droit d'auteur ?

« On dit aux foyers des théâtres qu’il n ‘est pas noble aux auteurs de    plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire.

On a raison la gloire est attrayante, mais on oublie que, pour en jouir seulement une année , la nature nous condamne à dîner 365 fois ».


Vous voulez faire entendre en public de la musique , que ce soit votre métier ou non , dans un but lucratif ou non.

Vous devez savoir qu’une loi protége les auteurs et leurs œuvres et ne permet cette condition publique qu’ à la condition expresse de demander préalablement une autorisation, que cette audition soit donnée par des musiciens, professionnels ou non, ou qu’il s’agisse d’une reproduction d’œuvres par un appareil mécanique ou radio-électrique quelconque.

Le caractère occasionnel de la séance et son but, que agissez à titre particulier ou pour le compte d’une association , d’une œuvre de bienfaisance, d’une municipalité etc… n’exclue pas le Droit des Auteurs

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·  Quelle est cette loi?

Pour permettre à l’auteur de dîner  365 fois l’an , une loi protége sa production, lui confère des droits qu’il peut déléguer.

En fait ce qu’on appelle le Droit d’Auteur constitue un salaire différé qui rémunère son travail comme est rémunéré ce lui de n’importe quel autre travailleur. La nécessité d’une telle loi est apparue en raison du caractère incorporel de la propriété littéraire et artistique.

C’est la loi du 4 décembre 1973 sur la protection du Droit d’Auteur qui assure au Sénégal à l’auteur d’une œuvre de l’esprit le respect de ses droits . Les œuvres auxquelles sont rattachés de tels droits sont dites œuvres protégées.

Aux termes de cette loi, l’auteur jouit sur son œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété exclusif lui permettent de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et d ‘en tirer un profit pécuniaire.

 

Le droit d’exploitation appartenant à leur l’auteur comprend :

-         le droit de représentation :

-         le droit de reproduction.

La représentation – ou exécution – consiste dans la communication directe de l’œuvre au public

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent par la suite de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Le droit de représentation et le droit de reproduction peuvent être cédés, ensemble ou séparément.

 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre ,faite sans

consentement de l’auteur ou de son représentant, est illicite

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·  Une autorisation est-elle nécessaire pour chanter la moindre chanson ?

Absolument. Vous savez maintenant qu’il existe une propriété intellectuelle et qu’elle doit être respectée comme n’importe quelle propriété

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·  Qu’entendez-vous par audition publique ?

« Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » , dit la loi du 4-12-1973.

Et c’est bien la nation de cercle de famille qui définit, par opposition, la nation de « public ».

L’autorisation préalable est indispensable pour toutes les exécutions ayant lieu en dehors du cercle familial proprement dit et, par exemple, aussi bien pour des réunions de sociétés, pour des séances de musique, de concert ou de danses, en « cercle fermé » ou restreint, même si ces manifestations ne sont pas annoncées au public.

 

C’est le caractère public de l’audition  qui donne naissance à l’intervention des auteurs et compositeurs, quel que soit le lieu où est donnée cette audition.

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·  Qui doit demander l’autorisation préalable ?

Tous ceux qui, occasionnellement ou d’une manière plus ou moins permanente, avec ou sans but lucratif, entreprennent de faire profiter le public de la vue de l’audition d’œuvres dramatiques ou musicales, deviennent, aux termes de la loi et de la jurisprudence, « entrepreneurs de spectacles » ? Ils doivent donc demander l’autorisation préalable.

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·  Je ne connais pas tous les auteurs, comment puis-je demander l’autorisation d’utiliser leurs œuvres.

Il est évidemment possible à l’auteur de se trouver partout à la fois pour demander la rémunération de son travail à tous ceux qui exécutent son œuvre le même jour, à la même heure.

Réciproquement, l’usager ne peut non plus demander, comme la loi lui en fait l’obligation, leurs conditions à tous les auteurs en cause pour permettre l’exécution de leurs œuvres. Le B.S.D.A. présente donc, pour l’usager également, une commodité, puisqu’en s’adressant à lui, il peut utiliser les œuvres protégées constituant le répertoire.

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·  L’autorisation préalable va-t-elle entraîner un paiement alors que je supporte déjà la fiscalité ?

Les droits perçus pour l’exécution publique d’une œuvre ne sont pas un impôt ! Nous vous l’avons dit : ils constituent la rémunération de l’auteur.

Quand vous voulez bâtir, vous commandez les maçons qui travailler avec leurs outils et vous les payez, de même que les matériaux nécessaires que vous n’auriez pas l’idée de prendre sans autorisation.

Dans l’ensemble des frais généraux qu’un organisateur doit supporter, les redevances tiennent une place modeste.

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·  Ne me suffit-il pas de payer les musiciens qui, souvent jouent « par cœur » ?

Le cachet des exécutants n’a absolument rien à voir  avec les redevances dues aux auteurs. Les exécutants sont payés pour  un travail (celui de jouer ou de chanter).

L’achat des partitions musicales n’a également aucun rapport avec l’exécution . Avec la partition, le disque, la bande magnétique, etc… on achète seulement une marchandise ; avec l’autorisation de l’auteur on acquiert la faculté d’utiliser cette marchandise pour des auditions publiques.

Peu importe que les musiciens soient professionnels ou amateurs, qu’ils jouent avec ou sans partition, ou qu’ils « improvisent ». La seule  chose déterminante est de savoir s’ils jouent des œuvres protégées ou non. Un morceau connu peut facilement être joué sans partition, il n’en a pas moins été crée par un compositeur. Et les musiciens qui « improvisent » le font généralement sur un thème donné qui est aussi la création d’un compositeur.

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·  Un auteur ne peut-il m’autoriser à utiliser gratuitement ses œuvres ?

En adhérant au B.S.D.A. les auteurs et compositeurs lui délèguent et confèrent à titre exclusif, le droit de donner – ou de refuser- leur consentement et d’en fixer les conditions. Par conséquent, ils ne peuvent plus céder leur droit d’exécution à des tiers.

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·  Paierai-je plus cher si je joue des œuvres à succès ?

Non. L’autorisation préalable étant accordée et la redevance étable, l’usager peut utiliser librement le répertoire protégé, quels que soient le renommée des auteurs et le succès des œuvres interprétées

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·  Qu’advient-il si je ne fais pas payer d’entrée ou si je me trouve en déficit ?

Ce n’est pas le résultat financier ni le but d’une manifestation qui détiennent si la redevance doit être payée ou non. C’est le caractère public de la séance. La redevance reste due, même en cas d’entrée gratuite ou de déficit.

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·  N’existe-t-il pas des tarifs réduits ?

Certains groupements professionnels ou organismes bénéficient de tarifs réduits grâce au protocole d’accord qu’ils ont signé avec le B.S.D.A.

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·  Et les manifestations de bienfaisance ?

Là aussi l’autorisation préalable est nécessaire. Les organisateurs peuvent, cependant, exposer le caractère particulier de la séance. Le B.S.D.A. en tiendra compte sous certaines conditions.

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·  Quelles sont les responsabilités de l’organisateurs ?

La responsabilité de la séance, du spectacle ou de l’audition est assumée par celui qu’on appelle indifféremment entrepreneur ou organisateur de spectacles.

De temps à autre , un organisateur mal informé néglige de demander l’autorisation préalable.

Si cet organisateur régularise sa situation rapidement, c’est—dire : payer la redevance et fournir la liste des œuvres exécutées , le B.S.D.A. pourra renoncer à touts procédure judiciaire. En revanche , celui qui , en toute connaissance de cause, ne remplit pas ses obligations envers les auteurs , s’expose à des sanctions judiciaires : dommages - intérêts et même condamnation pénale.

En outre, l’organisateur doit « assurer la représentation ou l’exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur » (art.39 de la loi du 4-12-1973)

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·  Je dois payer les droits convenus. Dois-je aussi fournir le programme des œuvres exécutées ?

En effet, le paiement des droits convenus n’est pas la seule condition mise par le B.S.D.A. à son autorisation. Il en est une autre, non moins importante : c’est l’obligation imposée à tout usager de fournir le programme exact des œuvres exécutées (art. 39 de la loi du 4-12-1973). Ces deux conditions : l’acquittement des droits et la remise  des programmes sont indivisibles, qu’il s’agisse d’une séance occasionnelle ou non.

Aucune protection n’est effectuée sans remise simultanée de la liste des œuvres exécutées . Les contrats du B.S.D.A. stipulent formellement que la liste complète et exacte de toutes les œuvres exécutées doit être fournie par l’usager . La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner , en outre, le paiement d’une indemnité. L’organisateur serait responsable lui-me^me des fautes de son chef d(orchestre qui refuserait de fournir un programme ou remettrait un relevé inexact des œuvres exécutées.

Outre les procès-verbaux des officiers , ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d’une représentation , d’une exécution ou d’une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l’article 39, pourra résulter des constatations d’un agent assermenté désigné par lé B.S.D.A.

Les droits perçus devant être affectés aux œuvres exécutées , il est indispensable , pour le B.S.D.A. d’obtenir des programmes complets et sincères , sinon PAR LUI. Il convient de noter qu’une fois la redevance établie , le nombre des œuvres jouées n’est pas susceptible de la modifier ;Il n’y donc aucune raison de ne pas établi un programme rigoureusement exact.

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·  Sur quoi se fonde le B.S ;B.D.A pour faire payer l’usager et comment le fait-il payer ?

Le B.S.D.A. SE FONDE :

1°) Sur l’article 22 de la loi du 4-12-1973 posant comme principe que la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre doit comportée au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Cependant, la loi prévoit que la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans certains cas.

2°) Sur l’article 3 de la même loi.

Le B.S.D.A a établi des barèmes types qui obéissent aux normes internationales et différent selon le genre d’exploitation .

Pour le B.S.D.A, le contrat constitue une simplification  administrative, en épargnant aux services de perception d’avoir à intervenir à chaque séance.

Pour l’abonné, il présente de plus gros avantage encore : il le dispense de demander l’autorisation préalable avant chaque séance et peut lui valoir un tarif intérieur à celui des séances occasionnelles Préalablement à toutes autorisation, le directeur de l’établissement considérée doit remplir un questionnaire approprié à son genre d’exploitation et certifier sincères les déclarations qu’il a fournies. Celles-ci sont contrôlées, le contrat est établi puis soumis à la signature de l’usager.

Pour chaque  variété d’établissements le B.S.D.A. a établi des formules différentes de contrats qui ont été étudiées avec le plus grand soin et s’adaptent aussi exactement que possible aux divers genres d’exécutions.

Une  description très exacte du caractère de l’établissement figure dans le contrat (horaire des exécutions et durée de celles-ci, prix pratiqués, contenance de la salle, importance de l’orchestre ou nature de l’appareil à musique employé – pour les forains , dimensions du manége – etc…). Cette description détermine, de façon précise, la physionomie de l’exploitation à laquelle l’autorisation ne soient pas dépassées par l’abonné.

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·  Comment s’effectue la répartition des droits perçus ?

Les opérations de répartition sont confiées à la SACEM ( la société française pour les droits d’exécution et de reproduction).

Nous venons de le voir, à partir des programmes remis par les usagers.

Il est affecté à chaque œuvre, dés sa déclaration par l’auteur, un nombre plus ou poins grand de parts selon la durée de cette œuvre, quelque soient son genre et la renommé de l’auteur. Les sommes perçues sont réparties sur cette base. La première opération consiste, pour chaque programme, à transformer les titres en parts et à leur attribuer proportionnellement la somme perçue pour ce programme.

Il faut également calculer pour chaque titre ce qui revient à l’auteur , au compositeur et à l’éditeur. Il peut y avoir plusieurs auteurs ,plusieurs compositeurs, voire un ou des arrangeurs… ? ce qui rend  les opérations d’autant plus complexes.

Cette première phase de la répartition est manuelle car seul un cerveau humain peut redresser un titre erroné, savoir si le compositeur cité est bien celui de l’œuvre annoncée au programme, etc…

En outre un système de recoupement élimine tous risque d’erreurs.

A ce stade ultérieur – (nombre d(œuvres jouées pour chaque auteur, sommes totales lui revenant, défalcation des frais de gestion, etc…) – les opérations sont effectuées à l’aide de moyens techniques ultra-moderne qui permettent une exactitude absolue, mais dans les moindres délais.

Le travail de répartition est considérable et très coûteux : la SACEM a reçu en 1961 plus d’un million de programmes représentant environ 30 millions d’exécutions.

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·  Quel est le répertoire protégé du B.S.D.A. ?

C’est l’ensemble des œuvres sénégalaises et celles gérées par des sociétés d’auteurs qui lui sont liées par accords de réciprocité.

Le B.S.D.A. étant membre de C.I.S.A.C. (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs), gère donc le répertoire mondial.

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·  Où le B.S.D.A. exerce-t-il son action ?

L’action du B.S.D.A. s’exerce non seulement dans les grands établissements : théâtres, music-halls, cinémas et ciné-clubs, concerts, bals de toute nature ( y compris certaines noces qui débordent largement le cercle de famille), mais encore dans les brasseries, les cafés, les hôtels, les casinos, les restaurants, les magasins les sociétés musicales, les fêtes locales ou de quartier, les manifestations sportives, les expositions ou braderies, les patronages, les sociétés d’amateurs, les sociétés de bienfaisance et les amicales de classes, les cours de danse, les fêtes foraines et les entreprises utilisant de la musique fonctionnelle (travail en musique ), etc…

 

En résumé , le B.S.D.A. intervient partout où, en public des exécutions d’œuvres protégées sont données, sous quelque forme que ce soit.

Il intervient également lors des représentations théâtrales et, dans certains cas, lors de la reproduction des œuvres d’arts figuratifs.

En ce qui concerne les postes de radio et de télévision, il faut distinguer l’émission et la réception. L’émission, c’est-à-dire l’envoi des ondes, constitue d’elle-même une audition publique, le nombre de ceux qui sont susceptibles de la recevoir étant infini.

La réception ne constitue pas une exécution publique, à moins que, sortant du cadre familial, elle soit entendue par un cercle plus vaste d’auditeurs. C’est le cas de la réception publique des œuvres radiodiffusées.

L’autorisation accordée par le B.S.D.A. aux postes émetteurs ne couvre, en aucun cas, de telles réceptions. Aussi, l’autorisation préalable est-elle nécessaire pour la réception en présence du public par appareil radio.

Il en est de même pour la télévision.

Chez les commerçants, peu importe que l’appareil (poste récepteur de radio, de télévision, phonographe, pick-up, magnétophone) soit placé dans le local privé. Il y a exécution publique si l’audition  est entendue par le public.

En ce qui concerne les cinémas, l’exploitant doit une redevance au B.S.D.A. pour la musique du film, même publicitaire, et pour toutes exécutions qu’il peut donner dans son établissement (disques aux entractes, attractions etc…)

L’autorisation préalable doit également être demandée par l’audition en public au moyen d’appareils mécaniques ou électriques des œuvres enregistrées sur disques ou bandes magnétiques (juke-boxes notamment).

Le caractère occasionnel de la séance, au cours de laquelle sont exécutées des œuvres

protégées, n’exclut pas le Droit des Auteurs, quels que soit la nature et le but de la séance (concerts, bals, représentations cinématographiques, et toutes espèces d’auditions), que cette séance soit organisée par une œuvre de bienfaisance ou un particulier, par une association, une société corporative, un patronage ou même par une municipalité à l’occasion des fêtes nationales ou locales.

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·  Les auteurs sont-ils également protégés hors du Sénégal ?

Le Droit d’Auteur ne connaît pas de frontières. La plupart des Etats qui ont, en matière de propriété littéraire et artistique, une législation à peu prés similaire à la législation Sénégalaise sont membres des conventions Internationales sur le Droit d’Auteur (convention de Berne et convention universelle). Tous les états qui reconnaissent, sur leur territoire, aux auteurs étrangers, la même protection qu’à leurs nationaux, ont souscrit à ces traités.

Les Sociétés d’Auteurs des différents pays ont également conclu des accords de réciprocité et adhérent pour la plupart à la confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (cf. précédent chapitre).

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·  Et pour conclure ?

Le Droit d’Auteur n’est pas le fait du bon plaisir de quelques uns : il est reconnu et défendu par la loi.

La loi prescrit notamment de demander aux auteurs l’autorisation d’exécuter ou de représenter leurs œuvres préalablement à toute audition ou représentations publiques et de fournir la liste des ouvres jouées ou interprétées.

Le Bureau Sénégalais de Droit d’Auteur (B.S.D.A.) est habilité pour donner cette autorisation, recevoir la programmation ; percevoir les droits et relever les infractions à la loi du 4-12-1973 sur la propriété littéraire et artistique.

Le B.S .D.A. est à la disposition de chacun pour toutes explications complémentaires, pour toutes demandes de renseignements.

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